M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
38. Le producteur confirme à l’acheteur ou aux Éleveurs, avec lesquels l’acheteur a conclu une entente de service, le nombre exact de porcs qu’il livrera au moins 48 heures avant cette livraison; ce nombre doit être conforme aux prévisions de sortie de porcs. Il précise dans cette confirmation de livraison le nombre de porcs qui portent des boucles auriculaires conformément à l’article 10.
Avec l’accord de l’acheteur ou des Éleveurs, avec lesquels l’acheteur a conclu une entente de service, le producteur peut mandater un transporteur pour faire en son nom cette confirmation de livraison. Le mandat doit être fait par écrit, indiquer la date de son entrée en vigueur et de sa fin; il doit être accepté et signé par le transporteur et déposé auprès de l’acheteur ou, le cas échéant, des Éleveurs.
Décision 9265, a. 38; Décision 10119, a. 1.
38. Le producteur confirme à l’acheteur ou à la Fédération, avec laquelle l’acheteur a conclu une entente de service, le nombre exact de porcs qu’il livrera au moins 48 heures avant cette livraison; ce nombre doit être conforme aux prévisions de sortie de porcs. Il précise dans cette confirmation de livraison le nombre de porcs qui portent des boucles auriculaires conformément à l’article 10.
Avec l’accord de l’acheteur ou de la Fédération, avec laquelle l’acheteur a conclu une entente de service, le producteur peut mandater un transporteur pour faire en son nom cette confirmation de livraison. Le mandat doit être fait par écrit, indiquer la date de son entrée en vigueur et de sa fin; il doit être accepté et signé par le transporteur et déposé auprès de l’acheteur ou, le cas échéant, de la Fédération.
Décision 9265, a. 38.